RattachementChapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000019984719
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-5 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L621-5 portait un autre texte (« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le… »), devenu l'article L621-2 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.