Code de commerce · Article

Article L621-5

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000019984719
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-5 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L621-5 portait un autre texte (« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le… »), devenu l'article L621-2 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.