Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Sous-section 3 : De la cession de l'entreprise
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006235902
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-83 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise.
2. La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
3. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
4. En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 81 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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