Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 4 : Des effets à l'égard des créanciers
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Sous-section 3 : De la cession de l'entreprise
Paragraphe 4 : Des effets à l'égard des créanciers
IdentifiantLEGIARTI000006236000
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-95 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan.
2. Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang.
3. Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article L. 622-32.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 92 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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