Code de commerce · Article

Article L622-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006236689
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L622-18 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

2. En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-33 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L622-18 portait un autre texte (« Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques… »), devenu l'article L642-19 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006236689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.