Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 15 février 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006237756
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L622-2 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 148-1 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.