1. S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-47 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L622-27 portait un autre texte (« Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis… »), devenu l'article L643-6 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.