Code de commerce · Article

Article L622-27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000028723972
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L622-27 du Code de commerce (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-47 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L622-27 portait un autre texte (« Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis… »), devenu l'article L643-6 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028723972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.