Code de commerce · Article

Article L622-34

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000044047562
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L622-34 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 170 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er octobre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044047562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.