1. Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-17 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L622-5 portait un autre texte (« Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le… »), devenu l'article L641-5 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.