1. Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde : 1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ; 2° Par le privilège du 3° de l'article 2331 et du 2° de l'article 2377 du code civil.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-130 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L143-10 du code du travail est remplacée par des références aux articles L3253-2 et L3253-3 du code du travail.
Conformément au même article, la référence à l'article L143-11 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L3253-4 du code du travail.
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