Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1973 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
IdentifiantLEGIARTI000006650623
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L751-15 du Code du travail (version du 11 juillet 1973)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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