Code du travail · Article

Article L7313-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Rémunération et congés.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
  5. Chapitre III : Contrat de travail
  6. Section 3 : Rémunération et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006904728
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7313-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L751-15 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.