Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 3 : Rémunération et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006904728
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7313-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.