1. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
2. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-65 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L626-11 portait un autre texte (« Dans les cas prévus par les articles précédents, la… »), devenu l'article L654-11 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.