Code de commerce · Article

Article L626-11

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  5. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000019984663
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L626-11 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

2. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-65 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L626-11 portait un autre texte (« Dans les cas prévus par les articles précédents, la… »), devenu l'article L654-11 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.