RattachementSection 1 : De l'élaboration du projet de plan.
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.
IdentifiantLEGIARTI000020279210
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L626-6 du Code de commerce (version du 19 février 2009)Légifrance →
1. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
2. Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
3. Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.
4. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 201 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L351-3 du code du travail est remplacée par des références aux articles L5422-1, L5422-3 et L5422-2 du code du travail.
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