RattachementSection 1 : De l'ouverture de la procédure
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000044052800
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L628-3 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
2. A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L628-3 portait un autre texte (« Par dérogation à l'article L. 621-102, il n'est pas… »), devenu l'article L670-3 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
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