RattachementSection 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044052778
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L628-6 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L628-6 portait un autre texte (« Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est… »), devenu l'article L670-6 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
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