RattachementSection 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044052760
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L628-8 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.
2. A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
3. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2014, le numéro L628-8 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du… »), devenu l'article L670-8 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
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