Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
Section 2 : Des autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000019984561
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L654-10 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.