Code de commerce · Article

Article L654-10

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des autres infractions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
  4. Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
  5. Section 2 : Des autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000019984561
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L654-10 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L626-10 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.