Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
Section 2 : Des autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006239409
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L654-13 du Code de commerce (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
2. La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.