Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
Section 1 : De la banqueroute.
IdentifiantLEGIARTI000019984550
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L654-7 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent les peines suivantes :
2. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
4. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.