Code de commerce · Article

Article L654-7

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la banqueroute.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
  4. Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
  5. Section 1 : De la banqueroute.
IdentifiantLEGIARTI000019984550
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L654-7 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent les peines suivantes :

2. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

3. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

4. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L626-7 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.