Code de commerce · Article

Article L713-12

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
  5. Section 3
IdentifiantLEGIARTI000038610857
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L713-12 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. I. - Abrogé.

2. II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent vingt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Numérotation : Avant le 17 avril 2004, ce texte figurait à l'article L713-6 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 avril 2004, le numéro L713-12 portait un autre texte (« Les délégués consulaires et les membres des chambres de… »), devenu l'article L713-16 (ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au VIII de l’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038610857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.