1. La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
2. Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.
Numérotation : Avant le 17 avril 2004, ce texte figurait à l'article L713-7 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 avril 2004, le numéro L713-13 portait un autre texte (« Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et… »), devenu l'article L713-17 (ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.