Code de commerce · Article

Article L720-11

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 9 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE II : De l'équipement commercial
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : De l'organisation du commerce
  3. TITRE II : De l'équipement commercial
IdentifiantLEGIARTI000006240172
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L720-11 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

2. II. - Elle se compose de :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

4. 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5. 3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

6. 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;

7. 5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.

8. II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

9. III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

10. IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

11. V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

12. VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.

13. VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 33 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006240172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.