Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementTITRE III : Des marchés d'intérêt national.
Partie législative
LIVRE VII : De l'organisation du commerce
TITRE III : Des marchés d'intérêt national.
IdentifiantLEGIARTI000006240294
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L730-13 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité.
2. Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.
3. Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.
4. Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 de l'ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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