Code de commerce · Article

Article L730-14

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004.

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CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE III : Des marchés d'intérêt national.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : De l'organisation du commerce
  3. TITRE III : Des marchés d'intérêt national.
IdentifiantLEGIARTI000006240295
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L730-14 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 14 de l'ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006240295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.