Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementTITRE III : Des marchés d'intérêt national.
Partie législative
LIVRE VII : De l'organisation du commerce
TITRE III : Des marchés d'intérêt national.
IdentifiantLEGIARTI000006240252
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L730-6 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.
2. Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.
3. Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.
4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 6 de l'ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.