LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
Sous-section 2 : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000023780917
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L811-14 du Code de commerce (version du 30 mars 2011)Légifrance →
1. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
2. Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 article 37 : Le 5° de l'article 20 de la présente loi est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n'est pas encore acquise lors de cette publication.
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