RattachementSous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.
Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.
Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
IdentifiantLEGIARTI000033461922
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L811-3 du Code de commerce (version du 1er novembre 2017)Légifrance →
1. La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
2. Lorsque l'administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur.
3. Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du XIV de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi. Se reporter aux dispositions des B et C dudit XIV de l'article 114 concernant les inscriptions sur la liste mentionnée à l'article L. 811-3.
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