Code de commerce · Article

Article L811-4

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2011 au 1er février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.
  5. Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.
  6. Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
IdentifiantLEGIARTI000023780895
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L811-4 du Code de commerce (version du 1er décembre 2011)Légifrance →

1. La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :

2. -un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3. -un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4. -un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

5. -un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

6. -un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

7. -deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;

8. -un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

9. -deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

10. -Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

11. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

12. Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

13. Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

14. Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023780895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.