RattachementSous-section 3 : Des conditions d'exercice.
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.
Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.
Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000031327158
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L811-8 du Code de commerce (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
2. Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1-1 et L. 814-5.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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