LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre II : Des mandataires judiciaires.
Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.
Sous-section 1 : Des missions.
IdentifiantLEGIARTI000031013376
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L812-1 du Code de commerce (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
2. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
3. Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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