1. L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou par le III de ce même article, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.
Code de commerce · Article
Article L814-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes.
- Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération.
- Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000032626513
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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