LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051559634
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-1 du Code de commerce (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 peut être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'organismes tiers indépendants dans le respect des dispositions du présent chapitre.
2. II.-Pour l'application du présent chapitre :
3. 1° “ Organisme tiers indépendant ” désigne une personne morale accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 822-3 et inscrite sur la liste prévue à cet article ;
4. 2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées à l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article L. 822-4.