LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De l'inscription
IdentifiantLEGIARTI000048535443
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-13 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues aux articles L. 821-14 à L. 821-17.
2. II.-Une liste tenue par la Haute autorité énumère les commissaires aux comptes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 821-18 pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
3. III.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19.
4. IV.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20.
Numérotation : Avant le 17 juin 2016, ce texte figurait à l'article L822-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 mai 2009, le numéro L821-13 portait un autre texte (« Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés… »), devenu l'article L821-12-1 (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 140). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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