Article transféré, en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000038586697
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-11-1 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l'article L. 822-11 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.