Code de commerce · Article

Article L822-11-1

Article transféré, en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
  5. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes.
  6. Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000038586697
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-11-1 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l'article L. 822-11 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.

2. II.-(Abrogé).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 16) : il est aujourd'hui l'article L821-29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038586697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.