1. Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823-3-2.
Code de commerce · Article
Article L823-12-2
Article transféré, en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
- Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
- Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000038504803
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 17) : il est aujourd'hui l'article L821-58.
Aller plus loin
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