Code de commerce · Article
Article transféré, en vigueur du 17 juin 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : Du comité spécialisé
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
- Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
- Section 4 : Du comité spécialisé
IdentifiantLEGIARTI000032253649
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L823-21 du Code de commerce (version du 17 juin 2016)Légifrance →
1. Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
2. 1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 820-3 ;
3. 2° Aux constatations et conclusions du Haut conseil mentionnées au 4° du II de l'article L. 823-19.
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