Article transféré, en vigueur du 17 juin 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000032258672
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L823-5 du Code de commerce (version du 17 juin 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.
2. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 823-3 et L. 823-3-1, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.