Article transféré, en vigueur du 17 juin 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des décisions et des voies de recours
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000032254003
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L824-14 du Code de commerce (version du 17 juin 2016)Légifrance →
1. La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.