Article transféré, en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la procédure
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000033613701
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L824-4 du Code de commerce (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
2. 1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
3. 2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
4. 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
5. 4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
6. 5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
7. 6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.
8. Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
9. Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.