Article transféré, en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la procédure
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000038586616
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L824-5 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.
2. Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :
3. 1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;
4. 2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;
5. 3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
6. 4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
7. 5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
8. 6° Faire appel à des experts.
9. Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.