Code de commerce · Article

Article L824-5

Article transféré, en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la procédure
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
  5. Chapitre IV : Des sanctions
  6. Section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000038586616
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L824-5 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.

2. Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

3. 1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;

4. 2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;

5. 3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

6. 4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

7. 5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;

8. 6° Faire appel à des experts.

9. Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 18) : il est aujourd'hui l'article L821-74.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038586616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.