Code de commerce · Article

Article L937-5

Article en vigueur depuis le 6 août 2008.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  3. TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
IdentifiantLEGIARTI000019293732
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L937-5 du Code de commerce (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 723-2.-I.-Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Nouvelle-Calédonie doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

3. II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.

4. Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :

5. 1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;

6. 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;

7. 3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code ou à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

8. 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

9. 5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019293732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.