Code de commerce · Article

Article R123-124

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.
IdentifiantLEGIARTI000030485947
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-124 du Code de commerce (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Sont mentionnés d'office au registre :

2. 1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;

3. 2° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

4. 3° Le décès d'une personne immatriculée.

5. 4° La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil.

6. Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030485947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.