Code de commerce · Article

Article R123-141

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 5 : Du contentieux.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 5 : Du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000025820510
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-141 du Code de commerce (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat.

2. Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.