RattachementSous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.
IdentifiantLEGIARTI000021631349
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-166-5 du Code de commerce (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. L'agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par le préfet lorsque l'entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l'article L. 123-11-3 ou n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article R. 123-166-4.
2. Lorsque l'entreprise de domiciliation fait l'objet d'une procédure devant la Commission nationale des sanctions instituée à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, son agrément peut être suspendu par le préfet, à titre conservatoire, pour une durée de six mois au plus, renouvelable par décision spécialement motivée. La décision de suspension ne peut être prise qu'après que le domiciliataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle cesse de plein droit de produire des effets dès que la commission a rendu sa décision.
3. La décision de suspension ou de retrait peut être prise pour un seul établissement.
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