RattachementSous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
IdentifiantLEGIARTI000046073483
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-233 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les administrations publiques définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'identification les unités légales inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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