RattachementSous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
IdentifiantLEGIARTI000046073477
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-234 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Conformément à l'article R. 123-220 toute unité légale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes définis au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le numéro d'identification dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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