Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office
Sous-Paragraphe 2 : Des radiations
IdentifiantLEGIARTI000046073556
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-317 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique dont les données déclarées n'ont pas été soumises à la validation d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, dès lors que l'immatriculation a été obtenue sur le fondement d'une identité usurpée ou qui s'avère être fausse.
2. Il procède à la radiation des mêmes personnes physiques et selon les mêmes conditions, lorsqu'il est informé, par les organismes sociaux dont ces personnes relèvent, d'une décision définitive de refus d'affiliation ou de radiation des régimes des travailleurs indépendants prévus à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime.
Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
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