RattachementSection 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre Ier : Des courtiers.
Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés
IdentifiantLEGIARTI000029715955
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R131-7 du Code de commerce (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
2. Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.
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