Code de commerce · Article

Article R134-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
  4. Chapitre IV : Des agents commerciaux.
IdentifiantLEGIARTI000043292497
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R134-13 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique.

2. Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-5.

3. Le greffier accuse réception, selon les modalités prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10-1 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.