TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
IdentifiantLEGIARTI000022998696
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R134-15 du Code de commerce (version du 5 novembre 2010)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 :
2. 1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;
3. 2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;
4. 3° Abrogé ;
5. 4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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